Autres institutions


(Extraits de la Constitution) 

L'Assemblée et le Sénat

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct. Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Le mandat des Députés débute le jour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant cette élection. Le mandat des Sénateurs débute le jour de l'élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l'expiration de la sixième année suivant cette élection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

Le pouvoir Judiciaire

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cours d'Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d'exception.

La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale. Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence. La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi. Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative. Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique et d'autres lois. Les arrêts du Conseil d'Etat sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

La Cour des Comptes est chargé du contrôle des finances publiques. A cet effet :

  • elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
  • elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
  • elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
  • elle juge les comptes des comptables publics ;
  • elle déclare et apure les gestions de fait ;
  • elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

La Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Le Conseil National de la Communication

Conseil national de la Communication est chargé de veiller :

  • au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
  • à l'accès des citoyens à une communication libre ;
  • au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
  • au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
  • au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
  • au respect des statuts des professionnels de la communication ;
  • à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
  • à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
  • à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ;
  • au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
  • au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
  • au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
  • à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
  • à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.

Modifié : 24 / 04 / 2014

Paul BIYOGHE MBA
Président du Conseil économique et social Gabonais

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Dernière mise à jour : 14/04/2020