Règlement Interieur

CONSEIL ECONOMIQUE                                                               REPUBLIQUE GABONAIS          ET SOCIAL                                                                           UNION – TRAVAIL – JUSTICE  

                                                                                              --------------------------    

REGLEMENT INTERIEUR

 

TITRE I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 1 : DENOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 1er : Les membres du Conseil Economique et Social portent le titre de Conseiller Economique et Social.

CHAPITRE 2 : DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 2 : les membres du Conseil Economique et Social sont désignés, soit par voie d’élection, soit par décret.

Les membres ainsi désignés sont définitivement nommés et homologués en qualité de membre du Conseil Economique et Social par décret du Président de la République.

TITRE II

ORGANISATION DU CONSEIL

CHAPITRE 3 : DES ORGANES DU CONSEIL

Article 3 : le Conseil Economique et Social ci-après désigné « Le Conseil » est composé de deux organes

  • l’Assemblée Plénière, organe de décision ;
  • le Bureau du Conseil, organe d’exécution.

 

CHAPITRE 4 : DE L’ASSEMBLEE PLENIERE

Article 4 : L’Assemblée plénière est l’organe de décision du Conseil.

Elle est composée des 99 membres titulaires.

Article 5 : L’Assemblée plénière statue sur toutes les matières relevant de la compétence du Conseil.

Article 6 : les décisions de L’Assemblée plénière sont prises conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

Article 7 : les rapports et avis adoptés par l’Assemblée plénière sont transmis dans un délai de dix jours au Président de la République, au Gouvernement et Parlement par le Bureau du Conseil.

Article 8 : Les études, rapports ou avis du Conseil sont transmis par le Bureau à l’autorité qui a saisi l’Institution. Une ampliation est transmise aux autres autorités de la saisine.

CHAPITRE 5 : DU BUREAU DU CONSEIL

Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi organique n° 002/2010 du 1er mars 2012, le Bureau du Conseil Economique et Social comprend :

  • un Président ;
  • deux Vice-Présidents ;
  • deux Questeurs ;
  • trois secrétaires.

Article 10 : Le Président du Conseil est nommé par décret du Président de la République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommés au Conseil Economique et Social conformément aux dispositions de l’article 110 de la Constitution.

Article 11 : Les deux Vice-Présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants des syndicats et des associations ou groupements socioprofessionnels.

Le Bureau doit refléter, autant que possible, la configuration de l’Assemblée plénière.

Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.

Article 12 : Le Bureau est l’organe d’exécution du Conseil Economique et Social. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, organiser et assurer le fonctionnement de l’ensemble de ses organes et de ses services dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur.

Le Bureau prépare l’ordre du jour des travaux du Conseil.

Le Bureau représente le Conseil auprès des autres institutions de l’Etat et tiers.

Le Bureau assure le fonctionnement régulier du conseil, L’organisation technique et la direction des sessions de l’Assemblée du Conseil et des réunions de la Commission permanente.

Section 1 : Du Président

Article 13 : Le Président du Conseil Economique et Social dirige et contrôle tous les organes et services du Conseil Economique et Social. Il représente le Bureau dont il assure l’exécution des décisions.

A ce titre :

  • il est l’ordonnateur des crédits ;
  • il préside les débats et assure la police des séances ;
  • il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du Conseil et requiert à cet effet, les forces de l’ordre mises à sa disposition ;
  • il met aux voix, en cas de besoin, les conclusions des travaux des commissions et les projets d’amendements aux textes soumis à l’avis du Conseil ;
  • il veille conjointement avec les Secrétaires du Bureau à la régularité des votes et en proclame les résultats ;
  • il transmet aux institutions compétentes les avis et rapports du Conseil sur les textes examinés à leur demande en application des dispositions de l’article 105 de la Constitution.

Article 14 : Le Président du Conseil Economique et Social  transmet au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des propositions, en application des dispositions de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution.

Les communications de Conseil Economique et Social sont faites par le Président ou par tout autre membre dûment mandaté par lui.

Le Président du Conseil Economique et Social este en justice, en cas de besoin, au nom du Conseil Economique et Social.

Article 15 : Les deux vice-présidents assiste le Président du Conseil Economique et Social dans l’exercice de ses fonctions et le suppléent en cas d’empêchement.

Section 2 : Des Questeurs

Article 16 : Les deux Questeurs, sous l’autorité du Président du Conseil Economique et Social, sont conjointement chargés de la gestion des services financiers, des biens meubles et immeubles du Conseil Economique et Social

Article 17 : Les questeurs veillent à la satisfaction des besoins matériels du Conseil, notamment à l’organisation des déplacements et des missions des Conseillers Economiques et Sociaux, à la perception des indemnités de séance et à la rémunération des membres.

Section 3 : Des Secrétaires

Article 18 : Les trois secrétaires du Bureau, sous l’autorité du Président du Conseil Economique et Social, sont conjointement chargés de superviser la préparation des réunions du Bureau, des travaux de la Commission permanente, des sections et des commissions ad hoc.

En outre, ils assurent l’organisation des sessions ordinaires et extraordinaires et autres travaux organisés dans le cadre des attributions constitutionnelles et réglementaires de Conseil Economique et Social.

Ils supervisent la rédaction des comptes rendus et en assument la responsabilité.

Les secrétaires sont également chargés de :

  • procéder à l’appel nominal des Conseillers lors des différents travaux de l’Institution ;
  • veiller à l’aménagement des listes de présences ;
  • organiser, avec l’appui du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, les travaux du Conseil ;
  • relever, lors des séances plénières, les noms des Conseillers qui demande la parole sur un point de l’ordre du jour ;
  • constater les votes à main levées ou par assis et levé et de procéder au dépouillement du scrutin.

Article 19 : Après chaque séance ayant abouti à l’’adoption d’un avis ou d’un rapport, les secrétaires sont chargés de veiller à l’intégration, en collaboration avec les rapporteurs des sections ou de la commission ad hoc et le Secrétaire Général, des amendements apportés lors de l’examen desdits documents.

Le premier secrétaire est chargé de coordonner les activités des secrétaires de Bureau.

CHAPITRE 6 : DES GROUPES

Article 20 : Les membres du Conseil Economique et Social, désignés ou élus, sont repartis en cinq groupes ainsi que suit :

  • groupe salariés : 25 membres élus par leurs pairs au sein des organisations syndicales des salariés et cadres travailleurs des secteurs public, privé et parapublic ;
  • groupe patronat : 25 membres élus par leurs pairs au sein des organisations syndicales des employeurs, artisans, exploitants individuels et profession libérales ;
  • groupe association : 16 membres élus par leurs pairs au sein de leurs associations ou groupement d’origine ;
  • groupe collectivités locales : 18 membres élus par leurs pairs, à raison de deux par province ;
  • groupe Etat : 15 membres nommés par décret en Conseil des Ministres parmi les cadres supérieurs des secteurs public et privé en fonction de leurs compétences en matière économique, financière, scientifique, sociale et culturelle.

Article 21 : Chaque groupe est dirigé par un bureau comprenant :

  • un président ;
  • un vice-président ;
  • un rapporteur.

Les membres des bureaux des groupes sont désignés, soit par élection soit par consensus pour toute la durée de la mandature.

Article 22 : sous la direction du président de leur groupe, les Conseillers organisent leurs activités au sein du Conseil Economique et Social, notamment pour la désignation des membres des sections et de la Commission permanente.

Article 23 : au sein de leur groupe, les Conseillers discutent d’un sujet et définissent la position commune qui sera défendue dans les travaux de la section et devant l’Assemblée plénière du Conseil.

Les groupes peuvent également prendre l’initiative de proposer au Bureau des sujets d’avis ou d’étude.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

CHAPITRE 7 : DES SESSIONS

Article 24 En application des dispositions de l’article 108 de la Constitution, le Conseil Economique et Social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s’ouvre le troisième mardi de février et la seconde session, le premier mardi du mois de septembre.

Article 25 : L’ouverture de chaque session de l’Assemblée du Conseil est reportée au lendemain si le jour prévu est déclaré non ouvrable conformément aux textes en vigueur.

Article 26 : Lorsque le Conseil Economique et Social est saisi d’un projet de finances en dehors de la session ordinaire, l’Assemblée du Conseil peut, à la demande du Président du Conseil Economique et Social, être convoquée en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.

CHAPITRE 8 : DES SEANCES PLENIERES

Article 27 : A la première séance plénière de chaque session, l’Assemblée du Conseil détermine les jours et heures de travail.

Article 28 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président fait observer les dispositions du règlement intérieur et porte à l a connaissance de l’Assemblée plénière les informations utiles.

Article 29 : La présence des membres aux séances plénières est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin, par émargement de la liste de présence.

L’Assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres.

Article 30 : Pendant les séances plénières, les membres qui désirent prendre la parole doivent s’inscrire auprès du Président qui détermine l’ordre d’intervention.

Un membre ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au président et l’avoir obtenue.

Le temps de parole de chaque orateur est déterminé par le Président en tant que de besoin.

Article 31 : Les membres qui ne peuvent assister à une session doivent en donner le motif avant la date de l’ouverture de la session.

En cas d’empêchement pour cas de force majeure, la justification doit intervenir avant la fin de la session.

Article 32 : Les  séances plénières de l’Assemblée sont publiques.

Elles sont couvertes et retransmises par la presse écrite, la radio et la télévision.

Le public, admis dans la salle, se tient assis, découvert et en silence.

Article 33 : Le Président du Conseil peut, en cas de nécessité, sur proposition de l’Assemblée, décider après 20 heures, de tenir une séance de nuit. Les séances de nuit donnent droit à des indemnités aux Conseillers Economiques et Sociaux et au personnel pour qui le taux est fixé par le Bureau du Conseil.

CHAPITRE 9 : DE L’ORDRE DU JOUR

Article 34 : L’ordre du jour des travaux de la session est l’énoncé des points qui seront examinés pendant la séance.

Avant de passer à l’adoption de l’ordre du jour, le Président porte à la connaissance de l’Assemblée les communications inscrites à cet effet.

CHAPITRE 10 : DES STRUCTURES DE TRAVAIL

Article 35 : Pour son fonctionnement, le Conseil dispose des structures de travail suivantes :

  • la Commission permanente ;
  • les sections ;
  • les commissions ad hoc.

En dehors des structures de fonctionnement prévues par la loi organique, le Bureau du Conseil peut, pour un sujet particulier, décider de la mise en place d’une ou plusieurs commissions spéciales pour toute la durée du mandat.

CHAPITRE 11 : DE LA COMMISSION PERMANENTE

Article 36 : La Commission permanente a pour mission de donner un avis sur les textes qui sont soumis au Conseil pendant les périodes d’intersession. Elle siège en lieu et place de l’Assemblée plénière pendant les périodes d’intersession.

Article 37 : La Commission permanente est composée des membres du Bureau et de trente-trois membres titulaires issus des cinq groupes au prorata des quotas définis par l’article 17 de la loi organique n° 002/2010 du 1er mars 2012 comme suit :

-          huit (8) pour les représentants des organisations syndicales des salariés et cadres, travailleurs des secteurs privé, public et parapublic ;

-          huit (8) pour les représentants des organisations syndicales des employeurs, artisans, exploitants individuels et professions libérales ;

-          six (6) pour les représentants des collectivités locales ;

-          six (6) pour les représentants des associations ou groupements socioprofessionnels et culturels ;

-          cinq (5) pour les cadres supérieurs nommés en Conseil des ministres.

Article 38 : Le Bureau de la Commission permanente est dirigé par le Bureau du Conseil.

Article 39 : La Commission permanente est lise en place au cours de la première session du mandat du Conseil.

CHAPITRE 12 : DES SECTIONS

Article 40 : Pour l’étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques, sociales et culturelles de la Nation, le Conseil dispose, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi organique n° 002/2010 du 1er mars 2012, des neuf (9) sections suivantes :

-          Travail et Emploi ;

-          Affaires Sociales ;

-          Aménagement du Territoire, Cadre de vie et Environnement ;

-          Economie, Finance et Budget ;

-          Relations extérieures et Commerce ;

-          Activités Productives Matières premières, Recherche et Technologie ;

-          Agriculture, Elevage, Pêche, Forêt et Alimentation ;

-          Communication et Nouvelles Technologies de l’Information ;

-          Affaires Culturelles et Educatives.

La Section Travail et Emploi est chargée :

-          des systèmes de relations professionnelles ;

-          de la politique de l’emploi ;

-          de la promotion de l’emploi et  dans l’emploi ;

-          des conditions de travail ;

-          des droits des travailleurs salariés ou non salariés, de la formation tout au long de la vie ainsi que des travailleurs immigrés.

La Section Affaires sociales est Chargée :

-          de la démographie ;

-          de la protection sociale ;

-          de la santé et des établissements de soins ;

-          de la prise en charge des personnes économiquement faibles, des handicapés et des personnes âgées ;

-          de l’action sociale, de la lutte contre les différentes formes d’exclusion ;

-          de la famille ;

-          des droits de l’homme et des problèmes de la jeunesse.

La Section de l’Aménagement du territoire, Cadre de vie et environnement est chargée :

-          de la décentralisation ;

-          de la planification ;

-          du développement provincial et local ;

-          de l’aménagement du territoire ;

-          des équipements collectifs ;

-          des modes de transport et de voies de communication ;

-          de la protection de l’environnement et de la lutte contre les pollutions ;

-          de l’habitat et de l’urbanisme.

La Section Economie, Finances et Budget est chargée :

-          des finances publiques (recettes et dépenses de l’Etat, exécution de budget) ;

-          des questions monétaires nationales et internationales ;

-          de l’épargne et du crédit ;

-          des assurances ;

-          du système bancaire ;

-          de la fiscalité ;

-          du financement et de la gestion de l’entreprise ;

-          de la conjoncture ;

-          de l’évaluation et de la répartition du revenu national.

Enfin, elle se prononce sur la politique économique et  sociale du Gouvernement à court, moyen et long terme.

La Section des Relations extérieurs et Commerce est chargée :

-          des questions d’intégration régionale et des organisations régionales et internationales à caractère économique, social et culturel ;

-          des échanges extérieurs ;

-          des investissements étrangers au Gabon ;

-          des investissements gabonais à l’étranger ;

-          des politiques de coopération et d’aide au développement ;

-          du commerce intérieur et extérieur.

 La Section des Activités productives, des Matières premières, de la Recherche et de la Technologie est chargée :

-          des matières premières ;

-          de l’énergie ;

-          de l’industrie ;

-          de l’artisanat et des services ;

-          de la protection des consommateurs ;

-          de l’économie sociale ;

-          de l’évolution des méthodes et des procédés de fabrication ;

-          de l’exploitation industrielle des mers, cours d’eau, lacs et lagunes ;

-          de la recherche et de l’innovation technologique.

La Section de l’Agriculture, de la Pêche, de la Forêt et de l’Alimentation est chargée :

-          des problèmes fonciers agricoles ;

-          de l’agriculture et des intrants agricoles ;

-          de l’économie sociale agricole ;

-          de la pêche et de l’aquaculture ;

-          des problèmes de l’eau ;

-          de la forêt et du bois ;

-          de l’alimentation ;

-          des industries agro-alimentaires et des productions agricoles non alimentaires ;

-          de la conservation et de l’exploitation des forêts.

La Section Communication et Nouvelles Technologies de l’Information est une cellule de veille dont le rôle est de :

-          évaluer l’impact des technologies de l’information et de la communication, en abrégé TIC, sur le développement socio-économique du pays ;

-          identifier les opportunités et les défis en vue de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en abrégé OMD.

La Section Affaires Culturelles et Educative est compétente dans les domaines :

-          de l’enseignement ré-primaire, primaire, secondaire, supérieur technique et professionnel ;

-          de l’instruction civique ;

-          de l’adéquation formation-emploi ;

-          des activités culturelles artistiques, sportives, touristiques et de loisirs.

Les différentes sections sont chargées par le Bureau du Conseil Economique et Social de préparer les avis et rapports et d’élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l’initiative du Conseil.

Article 41 : Les sections comprennent huit (8) membres au moins et dix (10) au plus.

Les Conseillers sont repartis dans les sections par les présidents de groupe dont ils sont issus, selon leur compétence.

Le Président du Conseil Economique et Social procède aux arbitrages nécessaires au respect des effectifs par section.

Les membres du Bureau du Conseil y sont membre de droit.

Article 42 : Chaque section est dirigée par un bureau dont les membres sont désignés par le Président du Conseil Economique et Social pour toute la durée de la mandature.

Les bureaux des sections comprennent :

-          un président ;

-          un vice-président ;

-          deux rapporteurs.

Article 43 : Les sections se réunissent sur convocation du Président du Conseil. La présence des Conseillers membres aux travaux des sections étant obligatoire, toute absence non justifiée entraîne le non paiement de l’indemnité de séance.

Article 44 : Les travaux des sections font l’objet d’un rapport ou d’un projet d’avis transmis au Bureau du Conseil, en vue de leur examen et de leur adoption par l’Assemblée plénière ou par la Commission permanente pendant l’intersession.

La présence de la moitié plus un des membres de la section aux travaux est nécessaire pour siéger et délibérer valablement.

Article 45 : Le président de la section et les rapporteurs sont seuls qualifiés en séance plénière pour intervenir dans la défense du rapport ou du projet d’avis soumis à l’examen.

Les autres membres de la section concernés par le rapport ne peuvent intervenir pour quelque amendement que ce soit.

Toutefois, le président de la section peut autoriser un membre de la section à intervenir pour complément d’information.

Article 46 : Les sections peuvent consulter, avec accord du Président de l’Institution, toute personne qualifiée susceptible de fournir les informations utiles d’un projet de texte ou d’un thème particulier.

CHAPITRE 13 : DES COMMISSIONS AD HOC

Article 47 : Pour l’étude d’un thème impliquant plusieurs sections, le Bureau peut mettre en place une ou plusieurs commissions ad hoc. La mise en place des commissions ad hoc obéit aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 40 ci-dessus pour les sections.

CHAPITRE 14 : DU DEPOT DES DEMANDES D’AVIS ET DES PROJETS DE VŒUX

Article 48 : Les demandes d’avis émanant du Président de la République, du Gouvernement et des autres Institutions de l’Etat, sont déposées au Bureau du Conseil.

Les projets de vœux émis par les membres de l’Assemblée du Conseil sont formulés par écrit et déposés au Bureau du Conseil accompagnés d’un exposé de motifs, pour appréciation.

Les dossiers des demandes d’avis et des projets de vœux sont transmis, pour examen, aux sections ou commissions compétentes.

Les conclusions des travaux des sections ou des commissions sont examinées et adoptées par l’assemblée plénière.

Article 49 : l’auteur ou le premier signataire d’un projet de vœux peut toujours le retirer même quand la discussion est ouverte. Si un autre membre le prend, la discussion continue.

Article 50 : Au cours de l’examen d’un thème, le Bureau du Conseil doit être informé de l’évolution des travaux de la section ou de la commission ad hoc avant qu’ils ne soient soumis à l’Assemblée plénière.

Tous les dossiers soumis à l’examen des sections ou des commissions ad hoc doivent faire l’objet d’un rapport écrit présenté en séance plénière par le président ou le rapporteur de la section ou la commission ad hoc concernée.

Les rapports des sections ou des commissions ad hoc doivent, sauf en cas d’urgence, être distribués aux membres, au plus tard, quarante-huit heures avant la séance au cours de laquelle ils doivent être discutés.

CHAPITRE 15 : DE LA DISCUSSION DES PROJETS D’AVIS ET DES RAPPORTS

Article 51 : Tous les rapports et les projets d’avis devant être discutés en séance plénière doivent au préalable faire l’objet d’une distribution aux Conseillers vingt-quatre heures au moins avant la tenue de la séance.

Article 52 : Les délibérations en séance plénière se font selon la procédure ci-après :

Il est procédé, tout d’abord, à la lecture du rapport ou du projet d’avis par le rapporteur de la section ou de la commission ad hoc. A l’issue de cette lecture, les secrétaires du bureau assurent les inscriptions et l’ordre de la parole des Conseillers qui souhaitent intervenir.

Le Président du Conseil, sur la base de cette liste, ouvre les débats.

Après la clôture de la discussion générale, le rapport ou le projet d’avis peut être, soit adopté  soit amendé, soit rejeté.

En cas d’amendements, ceux-ci sont déposés par écrit auprès du bureau de la section ou de la commission ad hoc concernée.

En cas de rejet, le rapport ou le projet d’avis est renvoyé, pour réexamen, à la section ou à la commission ad hoc concernée.

CHAPITRE 16 : DU RENVOI A LA SECTION OU A LA COMMISSION AD HOC

Article 53 : En cas de renvoi à la section ou de la commission ad hoc d’un projet d’avis, la section ou de la commission ad hoc est tenue de présenter ses conclusions à l’Assemblée plénière quarante-huit heures après le rejet.

La section ou de la commission ad hoc doit strictement limiter ses conclusions aux questions qui ont fait l’objet du renvoi.

Article 54 : Lors du nouvel examen du texte, l’Assemblée n’est appelée à statuer que sur le nouveau texte proposé par la section ou la commission ad hoc, ou sur les modifications apportées aux textes précédemment adoptés.

Article 55 : lorsqu’il y a renvoi d’un projet de texte ou d’une proposition à la section ou de la commission ad hoc pour révision ou coordination, la séance est suspendue.

CHAPITRE 17 : DU MODE DE VOTATION

Article 56 : Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 57 : L’Assemblée plénière vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par assis et levé, soit au scrutin secret.

En cas de partage des voix et après trois tours de scrutin, la voix du Président est prépondérante.

Lorsqu’il y a désaccord sur le nombre le nombre de suffrages, l’épreuve est renouvelée.

Les résultats des délibérations de l’assemblée plénière sont proclamés par le président.

CHAPITRE 18 : DE LA DISCIPLINE

Article 58 : Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :

-          le rappel à l’ordre ;

-          le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;

-          la censure avec privation temporaire de la parole ;

-          la censure avec exclusion temporaire ;

-          l’exclusion.

Article 59 : Le Président est seul habilité à rappeler les membres de l’assemblée à l’ordre.

Il rappel à l’ordre tout membre qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.

Tout membre qui, n’étant pas autorisé à intervenir se fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.

Article 60 : Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout membre qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.

Article 61 : La censure avec privation temporaire de la parole est prononcée contre tout membre qui :

-          après rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal n’a pas déféré aux injonctions du Président ;

-          a provoqué une scène tumultueuse excessive ;

-          a adressé un ou plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures.

Article 62 : La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée du Conseil est prononcée contre tout membre qui :

-          n’a pas pris en compte la censure avec privatisation temporaire de la parole simple ou qui a fait deux fois l’objet de ladite sanction ;

-          en séance plénière, a fait appel à la violence ;

-          s’est rendu coupable d’outrage envers un membre de l’Assemblée ou envers le Président ;

-          s’est rendu coupable de provocations, d’injures ou de menaces manifestement reconnues par ses pairs envers un membre des autres institutions en pleine séance.

Lorsqu’il y a provocation, injure ou menace grave envers un membre pendant toute séance du Conseil, l’Assemblée peut demander la suspension de séance et requérir l’inscription de l’incident au procès-verbal.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et des commissions jusqu’à l’expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée.

En cas de refus du membre de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’hémicycle, la séance est suspendue.

Article 63 : La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est prononcée par le Président du Conseil Economique et Social.

Article 64 : L’exclusion définitive est prononcée par le Président du Conseil Economique et Social en application des dispositions de l’article 26 de la loi organique n° 002/2012 du 1er mars 2012.

Article 65 : Le membre contre qui l’une ou l’autre de ses sanctions disciplinaires est prononcée a le droit d’être entendu ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues.

Article 66 : Si un fait délictueux est commis par un membre dans l’enceinte du siège pendant que l’Assemblée est en séance, une fois le Président informé, le débat en cours est suspendu séance tenante, l’incident est communiqué à l’Assemblée plénière.

Si le fait est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance ou pendant l’intersession, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée à la reprise de la séance ou au débat de la séance suivante.

Le membre concerné est appelé à s’expliquer sur ordre du Président. Il est tenu de quitter la salle de séance et est retenu dans l’enceinte de l’immeuble affecté à l’Assemblée du Conseil. En cas de résistance du membre ou de tumulte dans la salle, le Président lève la séance.

Article 67 : Il est interdit à tout membre, sous peine de sanctions prévues à l’article 64 ci-dessus, d’exercer ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et d’une façon générale, d’user de son titre pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de son mandat.

CHAPITRE 19 : DE LA PARTICIPATION AU SEIN DES COMMISSIONS

Article 68 : Le Conseil Economique et Social participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique et social.

Les conseillers économiques et Sociaux sont désignés selon les modalités internes du Conseil économique et Social.

CHAPITRE 20 : DE L’IMMUNITE

Article 69 : Aucun membre du Conseil économique et Social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 70 : Une indemnité de séance, dont le montant est fixé par décret du Président de la République, est versée à tous les membres présents pendant les sessions de l’Assemblée du conseil et pendant les travaux de la commission permanente, des sections et de toutes les autres commissions.

Article 71 : Le Président du Conseil et les autres membres du Bureau du conseil perçoivent en outre une rémunération dont le montant est fixé par décret du Président de la République.

Article 72 : l’indemnité de session est due aux Conseillers membres lors des travaux du Conseil économique et Social. Pour des questions de modalité pratiques, cette indemnité peut être versée en deux tranches. Une partie peut être versée à l’ouverture des travaux de la session et le reste à la clôture des travaux de ladite session.

CHAPITRE 21 : DE L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 73 : Le Conseil économique et Social jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière conformément aux textes en vigueur.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 74 : Après la mise en place de l’Assemblée du Conseil économique et Social, chaque membre reçoit des questeurs pour toute la durée de la mandature :

-          une écharpe tricolore aux couleurs nationales qu’il porte au cours des cérémonies officielles ;

-          une cocarde.

Les véhicules personnels des conseillers doivent porter obligatoirement une cocarde visible à l’avant.

Article 75 : Les Conseillers économique et sociaux doivent revêtir une tenue de ville correcte lors des travaux de l’Assemblée plénière.

Il s’agit pour les femmes d’un tailleur-jupe, d’un tailleur-pantalon, d’une robe ainsi que des tenues de pagne africain.

Pour les hommes, un costume assorti d’une cravate.

Article 76 : Les membres suppléants peuvent être sollicités comme experts et consultés en priorité chaque fois qu’une compétence extérieur au Conseil est requise.

Les Conseillers du Président du Conseil économique et Social et les fonctionnaires du Secrétariat Général sont sollicités comme personnes ressources lors des différents travaux du Conseil en fonction de leur expertise.

Adopté par l’assemblé du Conseil économique et Social,

Le 6 septembre 2012 à Libreville.

Modifié : 22 / 06 / 2014

Paul BIYOGHE MBA
Président du Conseil économique et social Gabonais

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Dernière mise à jour : 14/04/2020