Loi Organique
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE
UNION – TRAVAIL – JUSTICE
LOI ORGANIQUE N°002/2010
FIXANT L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LES
REGLES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
La Cour Constitutionnelle ayant été consulté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l’article 111 de la constitution, fixe l’organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique et Social, ci-après désigné « Le Conseil ».
TITRE I :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 2 : Le Conseil comprend, à l’exclusion des membres de droit visés à l’article 108 de la Constitution, 99 membres titulaires et suppléants répartis en 5 groupes.
Les membres du Conseil portent le titre de Conseiller Economique et Social.
La durée de leur mandat est de 5 ans renouvelable.
Article 3 : Le Conseil comprend :
- l’Assemblée Plénière, organe de décision ;
- le Bureau du Conseil, organe d’exécution.
Article 4 : Pour son fonctionnement, le Conseil dispose des structures de travail suivantes :
- la Commission Permanente ;
- les Sections ;
- les Commissions ad’ hoc.
Article 5 : l’administration du Conseil est assurée par un Secrétariat Général.
Les dispositions relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Secrétariat Général sont fixées par loi réglementaire.
Article 6 : L’assemblée Plénière est l’organe de décision du Conseil.
Elle est composée de tous les membres titulaires et de tous les membres de droit.
Article 7 :L’Assemblée Plénière statue sur toutes les matières relevant de la compétence du Conseil.
Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Bureau du Conseil dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 8 : les décisions de l’assemblée Plénière sont prises conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil.
Article 9 : Après adoption par l’Assemblée Plénière, les rapports, et avis du Conseil sont transmis dans un délai de dix jours au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement par le Bureau du Conseil.
Article 10 : les études, rapports ou avis du Conseil sont transmis par le Bureau à l’autorité qui a saisi l’institution. Une ampliation est transmise aux autres autorités de saisine.
Chapitre 2 : Du Bureau du Conseil
Article 11 : Le Bureau du Conseil est l’organe d’exécution du Conseil.
Il assure le fonctionnement régulier du Conseil, l’organisation technique et la direction des sessions de l’assemblée du Conseil et des réunions de la Commission Permanente.
Article 12 : Le Bureau du Conseil comprend :
- un Président ;
- deux Vice-Présidents ;
- deux Questeurs ;
- trois Secrétaires.
Cette composition doit refléter, autant que possible, la configuration de l’Assemblée du Conseil.
Article 13 : Le Président du Conseil dispose d’un cabinet.
Les autres membres du Bureau disposent chacun d’un secrétariat.
L’organisation et le fonctionnement de ce cabinet et ces secrétariats sont fixés par voie réglementaire.
Article 14 : Les membres du Bureau du Conseil, pendant leur mandat, sont soit en position de détachement, soit en situation de suspension de contrat.
Ils sont dans tous les cas, remis à la structure d’origine à la fin de celui-ci.
Article 15 : Les membres du bureau du Conseil sont nommés conformément aux dispositions de l’article 110 de la Constitution.
Chapitre 3 : De la Commission Permanente
Article 16 : La Commission permanente siège en lieu et place de l’Assemblée Plénière pendant les périodes d’intersession.
Article 17 : La Commission permanente comprend 33 membres répartis comme suit :
- 8 membres représentant les organisations syndicales des salariés des secteurs privé, public et parapublic ;
- 8 membres représentant les organisations syndicales des employeurs, regroupement d’intérêt économique, groupement à vocation coopérative, sociétés coopératives et profession libérales ;
- 6 membres représentant les associations ou groupements socioprofessionnels et culturels ;
- 6 membres représentant les collectivités locales ;
- 5 membres représentant le groupe de conseillés nommés par décret.
Chapitre 4 : Des sections
Article 18 : Pour l’étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques, sociales ou culturelles de la nation, le Conseil dispose des sections suivantes :
- Section Travail et Emploi ;
- Section Aménagement du Territoire, Cadre de vie et Environnement ;
- Section Economie, Finances et Budget ;
- Section relations Extérieures et Commerce ;
- Section Activités Productives, Matières premières, Recherche et Technologie ;
- Section Agriculture, Elevage, Pêche, Forêt et Alimentation ;
- Section Communication et Nouvelles Technologies de l’information ;
- Section Affaires culturelles et Educatives.
Article 19 : Chaque section est dirigée par un Bureau comprenant :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- deux Rapporteurs ;
Les modalités de désignation des membres du Bureau de section ainsi que la répartition des autres membres dans les différentes sections sont fixés par le règlement intérieur du Conseil.
Article 20 : En raison du caractère technique de leur domaine d’intervention, le Conseil peut recevoir de l’Etat des agents publics qualifiés.
Chapitre 5 : Des Commissions ad hoc
Article 21 : Pour l’étude de problèmes spécifiques, des Commissions ad hoc sont crées en fonction des besoins.
Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur du Conseil.
TITRE II
DE LA DESIGNATION DES MEMBRES
Article 22 : Les membres du Conseil visés à l’article 2 ci-dessus sont désignés, soit par voie d’élection, soit par décret ainsi qu’il suit :
- 25 représentants des organisations syndicales des salariés et cadres des secteurs privés, parapublic et public élus par leurs pairs ;
- 25 représentants des organisations syndicales des employeurs, artisans exploitants individuels et professions libérales, élus par leurs pairs ;
- 16 représentants des associations ou groupements et culturels socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupement d’origine ;
- 18 représentants des collectivités locales élus par leurs pairs, à raison de deux par province ;
- 15 cadres supérieurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres, choisis dans les secteurs public et privé en fonction de leurs compétences en matières économique, financière, scientifique sociale ou culturelle.
Article 23 : Conformément aux dispositions de l’article 110 de la Constitution, le Président du Conseil est nommé par décret du Président de la République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommés au Conseil Economique et Social.
Les deux Vice-Présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants des syndicats, et des associations ou groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour la durée du mandat.
Article 24 : En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission ou d’empêchement définitif, il est procédé au remplacement du membre titulaire par son suppléant. Celui-ci termine le mandat commencé. Si, au cours du mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé.
Le mandat du nouveau titulaire ainsi que celui de son suppléant cesse lors du renouvellement intégral du Conseil.
Article 25 : Les contestations pouvant naître de l’élection des membres du Conseil sont portés devant les juridictions
Article 26 : Si un membre du Conseil s’abstient, sans motif légitime, de participer aux travaux de deux sessions consécutives, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé par son suppléant.
TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27 : Le Conseil jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière conformément aux textes en vigueur.
Article 28 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget général de l’Etat.
Ils sont gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.
A cet effet, une agence comptable est mise en place au sein de l’Institution.
Article 29 : Les membres titulaires du Conseil sont libérés de leurs obligations professionnelles pour toutes les séances dès convocation du Président et notification par écrit à leurs structures d’origines.
Ils bénéficient de l’intégralité de leur rémunération pendant les jours d’exercice des missions du Conseil. Ces jours ne sont pas déductibles des congés.
Article 30 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière, les fonctions de Conseiller Economique et Social sont incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement ou avec l’exercice d’un mandat parlementaire, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Article 31 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi organique.
Article 32 : La présente loi organique, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle de la loi n° 19/92 du 14 janvier 1993, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville 05 février 2000
Le Président de la République,
Chef de l' Etat.
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement;
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre des relations avec le Parlement,
Président du Conseil économique et social Gabonais